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Réglementation-Sauts hors Aérodrome

Les sauts en parachute effectués hors aérodrome

Activités de parachutage  - Instruction du 29/07/1981

Arrêté du 29 juillet 2015

* les baptêmes de l’air réalisés par des aéronefs sur des lieux où ils ne sont pas basés et certaines présentations d’aéronefs ne constituant pas un spectacle public ne sont pas des manifestations aériennes. Le code de l’aviation civile ne prévoit pas l’établissement d’une autorisation préalable du préfet pour tout spectacle aérien public comme les baptêmes de l’air isolés réalisés par des aéronefs sur des lieux où ces aéronefs n’étaient pas basés ainsi que certaines présentations simples d’aéronefs, alors que ceux-ci ne constituent pas un spectacle public. Cependant, il maintient ces dispositions dans le cadre où les baptêmes de l’air sont intégrés dans une manifestation aérienne ou que les présentations d’aéronefs constituent de réels spectacles publics.

* L'Instruction du 29/07/1981 relative aux activités de parachutage quant à elle, est destinée aux organisateurs de parachutage, aux pilotes d'aéronefs largueurs et aux techniciens de la Navigation Aérienne,. Elle concerne les aspects techniques des parachutages .

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Réglementation - Aéronefs & Pilotes

Aéronefs largueurs

Conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale.  Arrêté du 24 juillet 1991
Activités de parachutage   Instruction du 29 juillet 1981 

Pilotes largueurs

Brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l’aéronautique civile Arrêté du 31 juillet 1981 Modifié  

Brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l’aéronautique civile   - Arrêté du 31 juillet 1981 Modifié 

Largage de parachutistes par des pilotes non professionnels d'avion - Arrêté du 13 mars 1989 

Délivrance des autorisations additionnelles au brevet et à la licence de base de pilote avion - Instruction du 07 octobre 1985 Modifié 

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Réglementation-Parachutiste-PN & Médical

PARACHUTISTE PROFESSIONNEL

- Création du brevet et de la licence et des qualification - Arrêté du 3 décembre 1956 version 27 aout 2023

- Programme et régime de l'examen du brevet de parachutiste professionnel - Arrêté du 25 avril 1962 

- Qualification et pratique des sauts en parachute biplace par les parachutistes professionnels - Arrêté du 30 mai 2011 version du 8 mai 2020

Formation initiale des pilotes de parachute biplace - Instruction du 30 mai 2011 

- Aptitude physique et mentale du personnel navigant technique - Arrêté du 5 avril 2023  remplace l'Arrêté du 27 janvier 2005 

 

 

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Actualités

  • Parachutisme et rémunération

    1) Les parachutistes titulaires du brevet et de la licence de parachutiste professionnel peuvent effectuer tous types de saut en parachute contre rémunération y compris l'encadrement et l'animation ; ils doivent cependant posséder la qualification de pilote de parachute biplace pour l'emport de passager ou la qualification d'instructeur pour enseigner au cours du saut en parachute ce qui inclut le transport en aéronef, le saut, la chute libre et le vol avec voilure.

    2) Les parachutistes titulaires peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entrainer ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, si ils sont titulaires d’un diplôme d’Etat (BPJEPS,
    DEJEPS, DESJEPS, BEES) de parachutisme.

    Notez que :

    - un CQP est insuffisant,
    - une qualification fédérale (initiateur, moniteur fédéral...) est insuffisante.


    Les dispositions de l’article L.211-2 du code du sport permettent aux fédérations de créer des brevets d’encadrement fédéraux mais les activités des personnes non titulaires d’un diplôme d’Etat (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS, BEES) doivent obligatoirement être exercées à titre bénévole.

    Toute rémunération, sous quelque forme que ce soit est exclue

     3) Qui risque quoi à rémunérer un non-diplômé ?

    Les dispositions de l’article L.212-8 du code du sport sont parfaitement claires :« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende le fait pour
    toute personne d’exercer contre rémunération l’une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraineur ou animateur d’une activité physique ou sportive sans posséder la qualification requise".

    4) Peut-on « défrayer » un non-diplômé d’Etat ?
    Un non-diplômé d’Etat ne peut être indemnisé que de ses frais réels dument démontrés par des notes de frais avec pièces justificatives. Toute rémunération est interdite. Tout avantage en nature, en espèces ou autre est assimilé à une rémunération déguisée, autrement dit à du travail dissimulé.


    Bien entendu, il faut exclure tous les systèmes destinés à contourner cette règle légale telle que l’animateur d’un saut qui disposerait d’un CQP vidéo, et qui prétendrait faire une animation gratuite mais être rémunéré pour filmer le saut.
    De même, le titulaire d’un CQP soufflerie ou d’un BPAPT ne peut pas non plus enseigner, animer ou encadrer du parachutisme contre rémunération.

    Source FFP-2023

  • JURY DES EXAMENS

    Décision du 5 octobre 2021 modifiant la décision du 16 décembre 2020 relative à la composition du jury des examens du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile

    NOR : TREA2127538S

    le jury des examens des épreuves théoriques et pratiques de parachutistes professionnels

    Coordonnateur des épreuves théoriques et pratiques
    M. CHAVANON Patrick

    Intervenants participants aux épreuves théoriques de parachutistes professionnels

    Epreuve « Construction des parachutes et équipements »
    ajouter : M. CADOUX Yoann

    Epreuve « Technique de mise en œuvre du matériel – Utilisation » M. CHAVANON Patrick

    Epreuve « Météorologie » M. MARTZLOFF Serge

    Epreuve « Réglementation » M. IACOMELLI Julien

     

    Décision du 16 décembre 2020 relative à la composition du jury des examens du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile

    NOR : TREA2030885S

    Epreuves de sauts et de largage de matériel

    M. ADNET Thibault

    M. BARROUILLET Gilles

    M. CHAVANON Patrick

    M. DA CONCEICAO José

    M. GERMA Didier

    M. IACOMELLI Julien

    M. KNAFF Jean-Pierre

    M. LE POCHER Jean-Jacques

    M. MAHEU Olivier

  • Pluriactivité des fonctionnaires

     

    Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, l'agent peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ni placer l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal.
    Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
    Dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.

    Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :

     1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ;

    2° Enseignement et formation ;
    3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ;
    4° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;
    5° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;
    6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
    7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
    8° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
    9° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ;
    10° Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
    11° Vente de biens produits personnellement par l'agent.

    Les activités mentionnées aux 1° à 9° peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
    Pour les activités mentionnées aux 10° et 11°, l'affiliation au régime mentionné à l'article L. 613-7 du code la sécurité sociale est obligatoire.

     

    Préalablement à l'exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes :
    1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;
    2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.
    L'intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l'autorité hiérarchique sur l'activité accessoire envisagée.
    Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande.

    L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, hormis le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 9, dans lequel ce délai est porté à deux mois.
    La décision de l'autorité compétente autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus, ainsi que le fonctionnement normal du service. Elle précise que l'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.
    En l'absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d'autorisation est réputée rejetée.